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Cour suprême de l’Inde, Bachpan Bachao Andolan c. Union of India et autres, [2011] 5 SCC 1

Pays:
Inde
Sujet:
Travail des enfants
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés1 

Traite des enfants et autres violations des droits de l’homme impliquant le travail forcé d’enfants dans des cirques/ Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national

Bachpan Bachao Andolan, un mouvement indien, avait déposé en vertu de l’article 32 de la Constitution une pétition d’intérêt public concernant la situation des enfants victimes de traite d’êtres humains depuis les régions pauvres du Népal et de l’Inde et forcés de travailler dans des cirques où ils sont fréquemment abusés sexuellement, physiquement et psychologiquement et soumis à des conditions inhumaines. 

Recevant la demande du pétitionnaire et tenant compte des suggestions du Solliciteur général, la Cour se référa aux traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant, y compris – entre autres – le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité internationale organisées visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000), sur lequel le Solliciteur général se basa pour définir le concept de traite, et la Convention relative aux droits de l’enfant qui, rappela la Cour, « définit entre autres les normes auxquelles tous les États parties doivent adhérer pour assurer l’intérêt supérieur de l’enfant.»2 

Se basant sur la Constitution et la loi relative à la justice de la jeunesse (protection des enfants) et renforçant sa décision en référence aux instruments internationaux susmentionnés, la Cour décida, entre autres, qu’il était interdit d’employer des enfants dans des cirques; qu’il y avait lieu de mener des contrôles dans tous les cirques afin de libérer les enfants du travail et de constater les violations de leurs droits; que les enfants ainsi extraits du travail devaient être accueillis dans des foyers jusqu’à leurs 18 ans; que l’État devait étudier la disposition des parents de ces enfants à les reprendre à la maison, ce qu’ils ne pourraient de toute façon faire qu’après une évaluation appropriée; et que l’État devait concevoir un programme de réhabilitation des enfants extraits du travail dans les cirques.

 



1 Convention relative aux droits de l’enfant, 1989; Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, 2000.

2 Paragraphe 49 de la décision.

Texte intégral de la décision