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Cour suprême de l’Inde, B. Shah c. Président du Tribunal du travail, 12 octobre 1977, affaire n° 1978 AIR 12 1978 SCR (1) 701

Pays:
Inde
Sujet:
Protection de la maternité
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1 

Congé de maternité/ Rémunération du congé de maternité/ Interprétation du droit national à la lumière du droit international

En octobre 1967, une travailleuse enceinte, employée par l’entreprise Mountain Stuart Estate a été autorisée à prendre son congé de maternité. La travailleuse a reçu des prestations équivalentes à 12 semaines de travail. Cependant, les dimanches n’étaient pas comptabilisés puisque l’entreprise les considérait comme des jours de repos non payés. Non contente de ce paiement, la travailleuse a porté l’affaire devant le Tribunal du travail, alléguant que les prestations que l’entreprise lui payait pour son congé de maternité devaient inclure les 12 dimanches. Le Tribunal a donné raison à la plaignante, ordonnant l’entreprise de lui payer les 12 dimanches. Lorsque l’entreprise a fait appel de cette décision, la Cour de Madras a tranché en faveur de l’entreprise. Insatisfaite de la décision rendue, la plaignante a fait appel de la décision et la Cour chargée de l’affaire a statué en sa faveur. Une fois de plus, l’entreprise a fait appel de la décision devant la Cour suprême, qui a dû déterminer si, à la lumière de la loi sur la rémunération du congé de maternité (loi n° LIII de 1961), les dimanches devaient être compris dans le calcul des prestations. Dans son analyse, la Cour a cité la section 5 de la loi n° LIII, qui stipule que la période pendant laquelle la femme a le droit de percevoir les indemnités de maternité ne peut dépasser 12 semaines: six semaines avant la naissance (jour de la naissance inclus) et six semaines après la naissance.

La Cour a ensuite analysé le terme « semaine » sur le plan linguistique, en examinant les diverses définitions, et en a conclu que les semaines incluaient les dimanches. Sur cette base, la Cour a déclaré que si le législateur avait voulu que les dimanches ne soient pas indemnisés, il aurait rédigé la loi autrement. La Cour a également souligné que:

« Notre interprétation de la phraséologie des sous-sections (1) et (3) de la section 5 de la loi semble conforme non seulement à l’intention législative, mais également aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la convention n° 103 de l’OIT sur la protection de la maternité (révisée), 1952:

"1. Lorsqu'une femme s'absente de son travail en vertu des dispositions de l'article 3 ci-dessus, elle a le droit de recevoir des prestations en espèces et des prestations médicales.

2. Les taux des prestations en espèces seront fixés par la législation nationale de telle manière qu'elles soient suffisantes pour assurer pleinement l'entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d'hygiène et selon un niveau de vie convenable".»2 

La Cour, en se référant à la convention n° 103 de l’OIT afin d’interpréter la loi, a rejeté la demande, confirmant la décision originale qui ordonne à l’entreprise de payer les indemnités de maternité en incluant les dimanches.

Texte intégral de la décision