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Cour suprême de justice, Pourvoi portant sur des questions de fond, Pinturas y revestimientos aplicados S.A. c. procédures de faillite, 26 mars 2014

Constitution nationale de l’Argentine

Article 31

La présente Constitution, les lois de la Nation adoptées en sa conséquence par le Congrès et les traités signés avec les puissances étrangères forment la loi suprême de la Nation; les autorités de chaque province sont tenues de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales sauf, pour la province de Buenos Aires, les traités ratifiés après le Pacte du 11 novembre 1859. 

Article 75, paragraphe 22

(…) Les traités et concordats possèdent un rang supérieur aux lois. Dans leurs conditions d’application, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant ont rang constitutionnel, ne dérogent à aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés complémentaires des droits et garanties reconnus par celle-ci. (…)

Pays:
Argentine
Sujet:
Protection des salaires , Santé et sécurité au travail
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié;1 traité non ratifié;2 instruments non soumis à ratification3 

Accident du travail/ Maladie professionnelle/ Insolvabilité de l’employeur/ Faillite/ créances salariales/ Résolution directe du litige sur le fondement du droit international

Dans cette affaire, la Cour suprême de justice d’Argentine a tranché le pourvoi portant sur des questions de fond formé par José Silvio Díaz, l’employé et le créancier qui avait interjeté appel contre le jugement prononcé par la chambre E de la Cour d’appel de commerce d’Argentine qui avait confirmé la décision de première instance de rejet de la plainte. M. Díaz avait porté plainte en première instance contre la distribution du produit proposée par le cabinet d’audit qui avait décidé que ses créances seraient payées au même titre que celles de l’Administration fédérale des recettes (Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP), limitées à 50% du montant dû. Un accident dont avait été victime l’employé en 1991 avait amené le plaignant a formulé une revendication de créances.

Le plaignant a soutenu que la décision dont il était fait appel violait ses droits fédéraux puisqu’elle donnait priorité aux normes nationales sur la convention n° 173 de l’OIT, qui pourtant prime sur le droit national. Le plaignant a également estimé que la décision violait la garantie offerte aux travailleurs consacrée dans l’article 14 de la Constitution nationale ainsi que dans la recommandation n° 180 de l’OIT. Le Tribunal de première instance avait considéré que la convention n° 173 de l’OIT n’était pas applicable dans le cas de la procédure de faillite en question puisque la convention n’avait pas encore été transposée dans la législation nationale.

La Cour suprême a estimé que l’argument avancé par la Cour d’appel du commerce constituait une violation au précédent jurisprudentiel établi par cet organe puisque ces instruments internationaux ratifiés font partie des traités qui priment sur le droit national en vertu du paragraphe 22 de l’article 75 de la Constitution sans que des mesures internes doivent être adoptées. Ainsi, puisque la convention n° 173 de l’OIT avait été ratifiée par la loi 24.285,4 cette convention était applicable dans son intégralité sans que d’autres mesures législatives doivent être mises en œuvre et priment sur toute législation qui serait contradictoire ou ne serait pas conforme à la convention. La Cour a déclaré ce qui suit: 

« La convention n° 173 de l’OIT ... ratifiée par la loi 24.285 (article 1) établit que les créances des travailleurs au titre de leur emploi doivent a) être protégées par un privilège de sorte qu’elles soient payées sur les actifs de l’employeur insolvable avant que les créanciers non privilégiés puissent se faire payer leur quote-part (article 5) et b)être placées à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, et en particulier celles de l’État et de la sécurité sociale (article 8). »

Après avoir souligné le caractère non contraignant des recommandations de l’OIT, la Cour s’est référée à la recommandation n° 180 de l’OIT, déclarant que:

« La recommandation n° 180 qui complète les dispositions de la convention indique que ce privilège doit aussi couvrir "les indemnisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles lorsqu’elles sont à la charge directe de l’employeur (point II, 3.1.f))”. »

Enfin, la Cour a souligné que la République d’Argentine avait ratifié la convention n° 17 de l’OIT. À cet égard, la Cour a conclu que:

« De ce point de vue, la norme (convention n° 17 de l’OIT) indique que "les législations nationales contiendront des dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur”. »

Compte tenu des dispositions des conventions nos 17 et 183 de l’OIT et de la recommandation n° 180 de l’OIT, la Cour suprême a annulé la décision qui avait fait l’objet de l’appel. En outre, la Cour a également ordonné que l’affaire soit de nouveau entendue par le tribunal qui en a été saisi en premier lieu afin qu’une nouvelle décision soit rendue.



4 La convention (n° 173) de l’OIT a été approuvée par cette loi, mais la es ratifications formelles de la présente convention n’a pas été communiquée au BIT et enregistrée. la ratification n’a pas été effectuée par le dépôt de l’instrument à cet effet. Par conséquent, elle ne résulte pas parmi les conventions ratifiée. Voir http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr

 

Texte intégral de la décision