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Cour suprême d’appel du Malawi, Malawi Telecommunications Ltd v. Makande et autre, 7 mai 2007

Constitution de la République du Malawi

Article 211

1) Toute convention internationale ratifiée par un acte du Parlement fait partie intégrante de la législation de la République si ledit acte du Parlement en décide ainsi.

(2) Les conventions internationales entrées en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution et liant la République font partie intégrante de la législation de la République, sauf si le Parlement en décide autrement par la suite ou si la convention devient caduque d’une quelconque autre façon.

(3) Le droit coutumier international, sauf en cas d’incompatibilité avec la Constitution ou un acte du Parlement, reste applicable. 

 La loi sur les relations professionnelles (Labour Relations Act) de 1996

 Article 2(2)

La présente loi doit être interprétée de sorte à donner effet à la Constitution et aux obligations dérivant de tout traité international, y compris toute convention internationale du travail signée ou ratifiée par le Malawi.

Pays:
Malawi
Sujet:
Licenciement
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 jurisprudence étrangère2

Cause du licenciement/ Exigences opérationnelles/ Restructuration/ Consultation/ Utilisation de la jurisprudence étrangère/ Applicabilité directe de la convention n° 158 de l’OIT

Les défenseurs sont d’anciens employés de l’appelant, licenciés pour cause de restructuration. Ils avaient contesté leur licenciement, alléguant que l’appelant avait toujours besoin de leurs services. Le tribunal de première instance, le tribunal des relations professionnelles, avait estimé que le licenciement était injuste parce que l’appelant n’avait pas suivi des procédures équitables avant de licencier les défenseurs. Le tribunal des relations professionnelles avait fondé sa décision sur la convention n° 158 de l’OIT, qui donne des orientations sur les procédures requises en cas de licenciement. L’appelant ne fut pas satisfait de la décision et interjeta appel devant la Cour suprême. L’appel fut rejeté, confirmant la décision du tribunal de degré inférieur.

Les motifs de l’appel devant la Cour suprême étaient au nombre de quatre, à savoir que: le juge avait fait fausse route « (a) en estimant logique et acceptable de chercher conseil auprès de lois étrangères et/ou de conventions/traités afin de combler les lacunes dans la (…) législation; (b) en appliquant la convention n° 158 de l’OIT (…) à des fins de transparence dans un Malawi démocratique, sans chercher à savoir si ladite convention était applicable au Malawi; (c) en reprenant intégralement la décision dans l’affaire Bristol Channel Ship Repairs v. O’ Keefe (…), sans tenir compte du fait que la décision dans cette affaire était basée sur les dispositions de statuts non applicables au Malawi; et (d) bien que sachant que le second défenseur (…) avait indiqué avoir appris par le biais du syndicat que les licenciements concerneraient les travailleurs non  performants, en ignorant le fait que des consultations avaient eu lieu avec les travailleurs. »3 L’appelant demanda que la décision de la Cour suprême, selon laquelle le licenciement était injuste, soit annulée.

Abordant les points précités, la Cour suprême déclara que la convention n° 158 de l’OIT devait être considérée comme applicable au Malawi en vertu de la section 211(2) de la Constitution de 1994. La Cour releva qu’aucun acte du Parlement n’en avait jusqu’alors décidé autrement.4 Elle ajouta que les décisions étrangères fondées sur des dispositions légales pouvaient être prises en considération pour la résolution d’une affaire pour autant que le juge soit conscient du fait que la décision n’était pas contraignante et n’avait qu’un caractère indicatif. Enfin, la Cour déclara que les consultations (préalables au licenciement, conformément aux exigences opérationnelles) doivent permettre « une participation véritable des travailleurs au processus de restructuration. Elles ne peuvent être uniquement une tentative de notification unilatérale de l’employeur aux travailleurs d’une manière qui ne cherche pas à obtenir les réactions des travailleurs ».5

À la lumière de ce qui précède, la Cour suprême maintint la décision du tribunal des relations professionnelles telle que confirmée en appel, et selon laquelle l’appelant n’avait pas suivi une procédure équitable avant de licencier les défenseurs, laquelle procédure fut déterminée en tenant compte des exigences fixées par les articles 13 et 14 de la convention n° 158 de l’OIT. La Cour suprême rejeta donc l’appel.


1 Convention (n° 158)  de l’OIT sur le licenciement, 1982.

2 Royaume-Uni.

3 Page 2 de l’arrêt.

4 Le Malawi a ratifié la convention n° 158 de l’OIT en 1986.

5 Page 10 de l’arrêt.

Texte intégral de la décision