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Cour suprême, Asociación de Trabajadores del Estado (À.T.E.) et autres c. l’État national - Pouvoir exécutif national, 29 août 2000, arrêt n° 19.896

Constitution nationale de l’Argentine

Article 31

La présente Constitution, les lois de la Nation adoptées en sa conséquence par le Congrès et les traités signés avec les puissances étrangères forment la loi suprême de la Nation; les autorités de chaque province sont tenues de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les lois ou constitutions provinciales sauf, pour la province de Buenos Aires, les traités ratifiés après le Pacte du 11 novembre 1859. 

Article 75, paragraphe 22

(…) Les traités et concordats possèdent un rang supérieur aux lois. Dans leurs conditions d’application, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Déclaration universelle des droits de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole facultatif; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention relative aux droits de l’enfant ont rang constitutionnel, ne dérogent à aucun article de la première partie de la présente Constitution et doivent être considérés complémentaires des droits et garanties reconnus par celle-ci. (…)

Pays:
Argentine
Sujet:
Négociation collective
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traités ratifiés;1 instrument non soumis à ratification2

Négociation collective dans le secteur public/ Réduction de la rémunération du personnel par décret de l’Exécutif/ Application directe du droit international pour éliminer une disposition nationale de rang inférieur

L’Exécutif émit plusieurs décrets réduisant la rémunération du personnel du secteur public, dont le montant avait été conclu après une négociation collective. Face à cette situation, les fonctionnaires introduisirent un recurso de amparo contre l’État, demandant de déclarer l’inconstitutionnalité et la nullité desdits décrets pour violation des conventions collectives.

Pour déterminer si les décrets réduisant la rémunération du personnel du secteur public étaient valables, le Tribunal se référa à la convention n° 95 de l’OIT sur la protection du salaire. Le Tribunal considéra que ladite convention consacrait le droit des travailleurs à percevoir les salaires conclus.

Le Tribunal se prononça sur l’application de la convention n° 95 de l’OIT en ces termes:

«(…) le droit des travailleurs à percevoir leur rémunération au niveau en vigueur avant le décret contesté est expressément protégé par la convention n° 95 de l’OIT sur la protection du salaire3 (ratifiée par le décret-loi n° 11.594/56), applicable à tous les individus auxquels un salaire est ou doit être payé».

Le Tribunal considéra en outre deux autres instruments internationaux:

«(…) la diminution décidée par le décret 430/00 et le décret 461/00 viole clairement une disposition expresse du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels4 qui, comme on le sait, est de rang constitutionnel (article 75 22) CN).

(…) que l’article XIV de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (relatif au droit au travail et à une juste rémunération) établit que toute personne a le droit de recevoir une rémunération en rapport avec sa capacité ou son habilité et lui assurant un niveau de vie convenable, à elle et à sa famille.»

Ainsi, le Tribunal nº 20 appliqua directement la convention n° 95 de l’OIT pour déclarer l’inconstitutionnalité et la nullité des décrets qui réduisaient la rémunération des fonctionnaires fixée dans une convention collective et ordonna le paiement des sommes déduites.


1 Convention (n° 95) de l’OIT sur la protection du salaire, 1949; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

2 Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, 1948.

3 L’article 8 de ladite convention n’autorise que les réductions en accord avec les conditions dérivant de la «législation nationale», d’une convention collective ou d’un jugement arbitral. Le tribunal déduisit de cette disposition l’impossibilité de décider une réduction de la rémunération par voie de décret. Ladite convention ratifiée occupe, conformément à l’article 75 22), paragraphe premier de la Constitution nationale, un rang supérieur aux lois.

4 Article 7 du Pacte: «Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:

a) la rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:

i) un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail.»

Texte intégral de la décision