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Cour de cassation, Syndicat du transport et des activités d’assistance sur les aéroports parisiens, 3 mars 2010, pourvoi n° 09-60.283

 

Constitution française

Article 54

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Pays:
France
Sujet:
Liberté syndicale
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Liberté syndicale/ Acquisition de la personnalité juridique par un syndicat/ Résolution directe  du litige sur le fondement du droit international

Le Syndicat du transport et des activités d’assistance sur les aéroports parisiens (STAAAP), ayant modifié ses statuts, notamment en abandonnant la référence à la doctrine chrétienne et en se désaffiliant de la CFTC au profit de l’Union de Syndicats autonomes (UNSA), et ayant ensuite déposé une liste de candidats en vue des élections des membres du comité d’établissement et de délégués du personnel, fut jugé comme n’ayant pas l’ancienneté de deux ans requise par la loi pour participer aux élections professionnelles, car les changements statutaires survenus ont été jugés importants et équivalent à la création d’un nouveau syndicat. Le dépôt de la liste de ses candidats fut donc annulé par un tribunal d’instance. Le syndicat demanda l’annulation de cette décision.

La Cour considéra que les arguments employés pour dire que le STAAAP UNSA n’avait pas l’ancienneté requise par la loi pour participer aux élections, à savoir le fait que le syndicat s’abstienne d’établir que la composition de son bureau, et que la liste de ses adhérents restait identique,  de même que le changement d’orientation du syndicat aux valeurs chrétiennes en un syndicat laïque serait constitutif d’une modification substantielle ayant entrainé la création d’un nouveau syndicat, étaient contraires aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail ainsi qu’à la convention n° 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

En effet, la Cour nota que:

Selon cette convention, (…) l’acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’exercice de leur liberté d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants, de formuler leur programme d’action et de s’affilier à des fédérations ou confédérations ; qu’il en résulte que l’exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique».

Ainsi la Cour, en se basant sur la convention n° 87 de l’OIT, cassa et annula le jugement qui avait annulé le dépôt de la liste des candidats du syndicat.


Texte intégral de la décision