en
fr
es

Cour constitutionnelle du Niger, 16 janvier 2002, arrêt n° 2002-004/CC

Constitution du Niger

Préambule

(…) Nous Peuple Nigérien souverain: Proclamons notre attachement au principe de la démocratie pluraliste et au Droit de l’Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution; (...) 

Article 132

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Pays:
Niger
Sujet:
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Instrument non soumis à ratification1

Examen de la part de la Cour constitutionnelle des nouveaux statuts et règles de la Cour suprême/ Droit à un recours judiciaire effectif/ Application directe d’un instrument international ayant valeur constitutionnelle

La Cour constitutionnelle du Niger devait statuer sur la constitutionalité de la loi modifiant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême. Un article de cette loi prévoyait que, lors d’un recours contre une mesure nominative, une décision judiciaire devait intervenir dans un délai de 60 jours.

En l’absence de décision, le recours était réputé définitivement rejeté de plein droit.

La Cour a examiné la conformité de cette disposition au regard de la Déclaration universelle des droits de l’homme (intégrée au bloc de constitutionnalité)2 et a estimé que l’article incriminé violait: «les dispositions de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 qui est libellé en ces termes: «Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi».»

Sur le fondement de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Cour constitutionnelle du Niger a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi prévoyant le rejet des recours contre les mesures nominatives en cas d’absence de décision dans les 60 jours.


1 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948.

2 Préambule de la Constitution du Niger: «Nous Peuple Nigérien souverain: Proclamons notre attachement au principe de la démocratie pluraliste et au Droit de l’Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution; (...)»

Texte intégral de la décision