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Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, Sur le cas concernant la vérification de constitutionnalité de l’article 12 de la Loi de URSS du 9 octobre 1989 «Sur l’ordre de règlement des conflits collectifs de travail», 17 mai 1995

Constitution de la République Fédérale de Russie

Article 15, paragraphe 4

Les principes et normes universellement reconnus du droit international et les traités internationaux de la Fédération de Russie sont partie intégrante de son système juridique. Si d’autres règles que celles prévues par la loi sont établies par un traité international de la Fédération de Russie, les règles du traité international prévalent.

Article 17, paragraphe 1

Dans la Fédération de Russie les droits et libertés de l’homme et du citoyen sont reconnus et garantis conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international et en conformité avec la présente Constitution.

Pays:
Russie, Fédération de
Sujet:
Droit de grève
Type d’utilisation du droit international:
Interprétation du droit national à la lumière du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Loi limitant l’exercice du droit de grève/ Saisine de la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de la loi/ Analyse des dispositions nationales et internationales pertinentes/ Interprétation de la constitutionnalité de la loi à la lumière du droit international

Le personnel navigant de plusieurs compagnies aériennes avait fait grève. Celle-ci avait été jugée illégale par des juridictions de droit commun. Elles estimaient en effet que la grève du personnel navigant était contraire à la loi relative aux modalités de règlement des conflits de travail en Russie2. Cette dernière fit l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle afin de faire reconnaître son inconstitutionnalité.

La Cour constitutionnelle s’est référée en premier lieu aux dispositions constitutionnelles qui reconnaissent la légitimité du droit de grève mais autorisent le législateur à le limiter pour certaines catégories.3 La Cour a ajouté que ces dispositions constitutionnelles étaient en accord avec le droit international et que ce dernier devait servir de guide au législateur dans la détermination des restrictions pouvant être apportées au droit de grève:

«La restriction de ces droits ne contredit pas les principes et règles généralement acceptés du droit international. Ainsi, donnant suite aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, l’interdiction du droit de grève est admissible vis-à-vis des personnes membres des forces armées, de la police et de la fonction publique (partie 2 de l’article 8)4. Vis-à-vis des autres personnes, les restrictions ne sont possibles que si elles sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui. (Paragraphe c de la partie 1 de l’article 8). En outre, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme attribuent la réglementation du droit de grève à la sphère de la législation interne. Cette législation ne doit toutefois pas aller au-delà des restrictions autorisées par ces actes.»

Après avoir pris en considération les sources de droit nationales et internationales, la Cour constitutionnelle a estimé qu’une restriction du droit de grève du personnel volant était licite. Cependant l’article incriminé de la législation était inconstitutionnel dans la mesure où il n’introduisait pas assez de différences entre les différentes catégories de personnels travaillant dans l’aviation civile, étendant ainsi excessivement le champ de la restriction du droit de grève.

La Cour a enjoint l’Assemblée Fédérale de Russie a reformuler l’article de la loi relatif aux restrictions au droit de grève en prenant en compte les articles pertinents de la Constitution nationale5 et les principes et règles généralement acceptés du droit international afin de déterminer l’ampleur des restrictions pouvant être apportées au droit de grève.


1 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

2 Loi du 9 octobre 1989 sur le règlement des conflits de travail collectifs.

3 Article 37 4) de la Constitution de la Fédération de Russie: «Le droit aux conflits du travail, individuels et collectifs, en recourant aux moyens de règlement établis par la loi fédérale y compris le droit de grève, est reconnu.»

4 Article 8 1) d), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: «1. Les États parties au présent Pacte s’engagent à assurer: (…) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.»

Article 8 2) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: «Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.»

5 Article 55 2) de la Constitution de la Fédération de Russie: «Dans la Fédération de Russie ne doivent pas être adoptées de lois supprimant ou restreignant les droits et libertés de l’homme et du citoyen.»

Article 55 3) de la Constitution de la Fédération de Russie: «Les droits et libertés de l’homme et du citoyen ne peuvent être limités par la loi fédérale que dans la mesure nécessaire pour protéger les fondements de l’ordre constitutionnel, de la moralité, de la santé, des droits et des intérêts légaux d’autrui, la garantie de la défense et de la sécurité de l’État.»

Texte intégral de la décision