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Cour administrative fédérale, 28 mai 1991, BVerwG 1 C 20.89

Constitution de la République Fédérale d’Allemagne

Article 25: Droit international public

Les règles générales du droit international public font partie du droit fédéral. Elles sont supérieures aux lois et créent directement des droits et des obligations pour les habitants du territoire fédéral.

Pays:
Allemagne
Sujet:
Travailleurs migrants
Type d’utilisation du droit international:
Résolution directe du litige sur le fondement du droit international
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Travailleur migrant au chômage/ Ordre de retour dans son pays d’origine/ Critères pour déterminer l’applicabilité directe des dispositions d’un traité/ Applicabilité directe de l’article 8 de la  convention n° 97 de l’OIT// Sens du terme “admis à titre permanent ” au sens de l’article 8 de la convention n° 97 de l’OIT/ Absence de violation de la convention de l’OIT

Un citoyen étranger ayant travaillé en Allemagne de 1968 à 1981, date depuis laquelle il se trouvait au chômage saisit la justice. Disposant d’un permis de résidence permanent, il n’était en revanche plus en possession d’un permis de travail depuis 1984 et dépendait de l’aide de l’assistance sociale depuis 1985. Le demandeur saisit la Cour administrative fédérale afin de contester la révocation de son permis de résidence permanent et l’ordre de retour dans son pays d’origine auquel il était soumis. En appui de son action en justice, le demandeur invoqua l’article 8, paragraphe 1 de la convention n° 97 de l’OIT qui dispose que «Un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l'accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés dans leur territoire d'origine ou dans le territoire d'où ils ont émigré, sauf s'ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d'accident le travailleur migrant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son métier, à condition que la maladie ou l'accident soit survenu après son arrivée.»

La Cour confirma sa jurisprudence antérieure en vertu de laquelle les dispositions de traités internationaux deviennent directement applicables si leur formulation, objectifs et contenu sont suffisamment déterminés et appropriés pour créer des effets juridiques en l’absence de développement législatif. La Cour considéra que l’article 8 de la convention n° 97 remplissait ces conditions et que le demandeur pouvait donc se prévaloir de droits individuels en vertu de cet article.

La Cour administrative fédérale décida que la révocation du permis de résidence du demandeur n’était pas contraire à la convention n° 97 de l’OIT dans la mesure où, selon l’interprétation de la Cour, sont considérés comme «admis à titre permanent» dans le sens de l’article 8 les seuls migrants disposant à la fois d’un permis de résidence et d’un permis de travail permanents2.


2 À cet égard, il convient de relever que l’interprétation de la Cour ne semble pas conforme à la position de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT. On citera à cet égard la demande directe adressée par la Commission d’experts à l’Allemagne en 2001: «La commission souhaiterait revenir à sa demande directe antérieure et rappeler les explications fournies au paragraphe 458 de son étude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, d'après lesquelles l'admission à titre permanent est exclusivement liée au statut de résident permanent, alors que le gouvernement affirme (tout au moins avant l'entrée en vigueur de la loi de 1990 sur les étrangers) que l'admission à titre permanent présupposait, en vertu de la législation nationale, non seulement la possession d'un permis de résidence permanente, mais également d'un permis de travail permanent.»

Texte intégral de la décision