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Tribunal du travail de Koudougou, J.B. K. Sankara c. Orphelinat Pèdg Wendé, 5 février 2009, n° 003

Constitution du Burkina Faso

Article 151

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

Pays:
Burkina Faso
Sujet:
Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
Type d’utilisation du droit international:
Référence au droit international pour renforcer une solution fondée sur le droit national
Type d’instruments utilisés:

Traité ratifié1

Protection contre la discrimination dans l'emploi et la profession/ Licenciement/ Distinction non fondée sur une qualification spécifique/ Référence au droit international pour renforcer une solution  fondée sur le droit national

Un enseignant, qui travaillait dans un orphelinat, avait été licencié au motif qu'il ne fréquentait pas l'Eglise régulièrement et que sa situation de célibataire avec enfant n'était pas conforme aux valeurs prônées par l'établissement. Estimant son licenciement abusif et discriminatoire, il avait saisi le tribunal du travail. L'orphelinat soutenait au contraire que l'enseignant, père de quatre enfants sans être marié, n'avait pas le comportement d'un chrétien convaincu qui était nécessaire pour aider les orphelins. Le tribunal n'a cependant pas retenu cette argumentation.

Après avoir rappelé que l'article 4 du code du travail prohibe la discrimination en matière d'emploi et de profession et que l'article 71 alinéa 2 de ce même code déclare abusifs les licenciements fondés sur la discrimination, le tribunal du travail a utilisé la convention n° 111 de l'OIT. Ainsi a-t-il affirmé que :

«S'il est vrai, qu'au sens du paragraphe 2 de l'article 1er de la convention n° 111 de l'OIT, la religion peut constituer une qualification pouvant être exigée de bonne foi pour l'exercice d'un emploi ou d'une profession, en l'espèce, le poste d'enseignant du primaire dans l'orphelinat ne requiert pas une connaissance particulière de la religion, l'enseignement de la Bible n'étant ni au programme ni dans l'emploi du temps versé au dossier et encore moins dans les statuts de la fondation ».

Afin de renforcer sa solution, le tribunal s'est ainsi référé au paragraphe 2 de l'article 1er de la convention n° 111 de l'OIT, qui exclut du champ des discriminations les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Mettant en œuvre ce  texte, il a recherché s'il était exigé une qualification spécifique en matière de religion pour occuper l'emploi d'enseignant dans cet orphelinat. Or tel n'était pas le cas en l'espèce.

En se fondant sur les textes nationaux prohibant la discrimination en matière d'emploi et de profession et sur la disposition spécifique de l'article 1er § 2 de la convention n° 111 de l'OIT, le tribunal du travail a ainsi jugé que l'orphelinat, en privilégiant les chrétiens protestants d'une Église pour l'occupation d'un emploi d'enseignant, altérait l'égalité de chance et de travail. Il a, en conséquence, déclaré abusif le licenciement du demandeur qui était fondé sur cette discrimination.


Texte intégral de la décision